3. Un organisme de gestion en commun est réputé être un producteur pour l’application du présent règlement à l’égard du bois provenant des lots qu’il aménage au bénéfice de ses producteurs actionnaires.
On entend par «organisme de gestion en commun» une personne morale qui effectue l’aménagement et la coupe de bois sur les boisés de ses producteurs actionnaires en vertu de conventions ou de mandats écrits à cette fin.